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L'Enchanteur 1768—1848
Études historiques Analyse raisonnée. DE (suite 8)

Étude sixième

Analyse raisonnée. DE (suite 8)

Études historiques · 22 min de lecture · p. 374–396 · chapitre 65 sur 92

Texte issu de la reconnaissance optique du fac-similé de Études ou Discours historiques, Lefèvre, 1831 (édition originale), non relu : des erreurs de lecture subsistent. Chaque numéro de page ouvre la page scannée, pour vérifier une lecture. Voir le fac-similé.

Les coutumes de Troyes, de Vitry et de Chaumont, réputoient toute terre franche ou alodiale. Le fief et l'aleu étoient la lutte et la coexistence de la propriété selon l'ancienne société, et de la propriété selon la société nouvelle.

Quelquefois le fief se changea en aleu, mais T'aleu finit presque généralement par se perdre dans le fief. Nulle terre sans seigneur devint l'adage des légistes. L'esprit du fief s'empara à un tel point de la communauté qu'une pension accordée, une charge conférée, un titre reçu, la concession d'une chasse ou d'une pêche, le don d'une ruche d'abeilles, l'air même qu'on respiroit, s'inféoda, d'où cette locution : fief en l'air, fief volant, sans terre, sans domaine.

Fief, feudum, feodum, foedum, fochundum, fedum , fedium, fenum, vient d'à fide, latin, ou plutôt de fehod, saxon, prix. La formule de la vassalité remonte au temps de Charlemagne : Juro ad hœc sancta Dei Evangelia, . . ut vassalum domino.

se het étoit la confusion de la prop mete e de la souveraineté : on retournoit de la sorte au berceau de la société, au temps patriarcal, à cette époque où le père de famille étoit roi dans l'espace que paissoient ses troupeaux, mais avec une notable différence : la propriété féodale avoit conservé le caractère de son possesseur; elle étoit conquérante ; elle asservissait les propriétés voisines. Les champs autour desquels le seigneur avoit pu tracer un cercle avec son épée, relevoient de son propre champ. C'est le premier âge de la féodalité.

Le mot vassal, qui a prévalu pour signifier homme de fief, ne paroît cependant dans les actes que depuis le treizième siècle. Passus ou vassallus, vient de l'ancien mot franc gessell, compagnon ; conversion de lettres, fréquente dans les auteurs latins : Wacta, guet; wadium, gage; wanti, gants, etc.

Il y avoit des fiefs de trois espèces générales : fief de bannière, fief de haubert, fief de simple écuyer.

Le fief banneret fournissoit dix ou vingt-cinq vassaux sous bannière.

Le fief de haubert devoit un cavalier armé de toutes pièces, bien monté et accompagné de deux ou trois valets.

Le fief de simple écuyer ne devoit qu'un vassal armé à la légère.

Tous les fiefs et arrière-fiefs ressort ssoient au manoir des seigneurs, comme à la tente du capitaine : la grosse tour du Louvre étoit le fief dominant ou le pavillon du général. Le terrain sur lequel Philippe - Auguste l'avoit bâtie, il l'avoit acheté du prieuré de Saint-Denis - de - la-Chartre, pour une rente de trente sous parisis : ainsi, ce donjon majeur, d'où relevoient tous les fiefs, grands et petits de la couronne, relevoit lui-même du prieuré de Saint-Denis.

Quand le roi possédoit des terres dans la mouvance d'une seigneurie, il devenoit vassal du possesseur de cette seigneurie; mais alors il se faisoit représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal; on vouloit bien user de cette indulgence envers lui, sans qu'il se pût néanmoins soustraire à la loi générale de la féodalité. Philippe III rend, en 1284, hommage à l'abbaye de Moissac. En 1350 le grand-chambellan rend hommage, au nom du roi Jean, à l'évêque de Paris, pour les chastellenies de Tournant et de Torcy : Joannes , Dei gratia Francorum rex...... Robertus, de Loriaco, de pracepto nostro, homagium fecit. On citera encore un exemple, parce qu'il est rare dans son espèce et qu'il affectera les lecteurs françois comme l'historien qui le rappelle. Henri VI, roi d'Angleterre, rend hommage à des bourgeois de Paris.

« Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que, comme autresfois a fait nostre très-cher seigneur et ayeul, feu le roi Charles (Charles VI), dernier trespassé, à qui Dieu pardoint, par ses lettres sur ce faites, données le 21°. jour de mai, dernier passé, nous avons député et députons Mme Jean le Roy, notre procureur u Chastelet de Paris, pour, et en lieu de nous, à homme et vassal, de ceux de qui sont mouvans et tenus en fiefs les terres, possessions et seigneuries , à nous advenues, en la ville et vicomté de Paris, depuis quatre ans en ça ; et en faire les debvoirs, tels qu'il appartient...... ..... Donné à Paris, le 15°. jour de mai 1423, et de notre règne le premier. Ainsi signé par le roi, à la relation du conseil, tenu par l'ordonnance de monseigneur le régent de France, duc de Betfort. v

Paris étoit un composé de fiefs; neuf d'entre eux relevoient de l'évêché : le Roule, la Grange-Batelière, l'outre Petit-Pont, etc. Les autres fiefs de la ville de Paris appartenoient aux abbayes de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor, du grand prieuré de France et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs. On comptoit en France soixante-dix mille fiefs ou arrière-fiefs, dont trois mille étoient titrés. Le vassal prêtoit hommage tête nue, sans épée, sans éperons, à genoux, les mains dans celles du seigneur, qui étoit assis et la tête couverte; on disoit : « Je deviens votre homme de ce jour en avant, de vie, de membre, de terrestre honneur, et à vous serai féal et loyal, et foi à vous porterai des tenements que je reconnois tenir de vous, sauf la foi que je dois à notre seigneur le roi.» Quand cette formule étoit prononcée par un tiers, le vassal répondoit voire : oui, je le jure. Alors le vassal étoit reçu par le seigneur audit hommage à la foi et a la bouche, c'est-à-dire au baiser, pourvu que ce vassal ne fût pas un vilain. « Quelquefois un gentilhomme de bon lieu est contraint de se mettre à genoux devant un moindre que luy : de mettre ses mains fortes et généreuses dans celles d'un lasche et effeminé. » ( Traité des fiefs. )

Quand l'hommage étoit rendu par une femme elle ne pouvoit pas dire : « Jeo deveigne vostre feme, pur ceo que n'est convenient, que feme dira, que el deviendra feme à aucun home, fors que a sa baron, quand ele est espouse ;» mais elle disoit , etc.

Main, fils de Gualon, du consentement de son fils Eudon et de Viete, sa bru, donne à Dieu et à Saint-Albin en Anjou la terre de Brilchiot ; en toi de quoi le père et le fils baisèrent le moine Gaultier ; mais , comme c'étoit chose inusitée qu'une femme baisât un moine , Lambert, avoué de Saint-Albin, est délégué pour recevoir le baiser de la donatrice, avec la permission du moine Gaultier : Jubente Walterio monacho.

Robert d'Artois, comte de Beaumont, ayant à recevoir deux hommages de son amée cousine madame Marie de Brebant, dame d'Arschot et de Vierzon, ordonna : « Que nous et la dame de Vierzon devons être à cheval, et notre cheval les deux pieds devant en l'eau du gué de Noies, et les deux pieds derrière à terre sèche, par devant notre terre de Meun, et le cheval à la dite dame de Vierzon les deux pieds derrière en l'eau dudit gué, et les deux devant à terre sèche par devers notre terre de Meun. »

L'hommage étoit lige ou simple, l'hommage ordinaire ne se doit pas compter. L'hommelige (il y avoit six espèces d'hommes dans l'antiquité franke) s'engageoit à servir en personne son seigneur envers et contre toute créature qui peut vivre et mourir. Le vassal simple pouvoit fournir un remplaçant. On fait venir lige ou du latin ligare, liga, ligamen, etc., ou du frank, leude : Vous êtes de Tournay, laquelle est toute lige au roi de France.

Tantôt le vassal étoit obligé à piège ou plejure, tantôt à service de son propre corps, à devenir caution ou champion pour son seigneur : c'étoit la continuation de la clientèle franke et de l'inscription au rôle Vassaticum.

Quand les rois sémonoient pour le service du fief militaire leurs vassaux directs, les ducs, comtes, barons, chevaliers, châtelains, cela s'appeloit le Ban; quand ils sémonoient leurs vassaux directs et leurs vassaux indirects , c'est-à-dire les seigneurs et les vassaux des seigneurs, les possesseurs d'arrière-fiefs, cela s'appeloit l'Arrière-bun. Ce mot est composé de deux mots de la vieille langue : har, camp, et ban, appel, d'ou le mot de basse latinité heribannum. Il n'est pas vrai que l'arrière-ban soit le réitératif du ban.

« Les vassaux, hommes et cavaliers estoient « comme des digues, des remparts, des murs » d'airain, opposez aux ennemis; victimes dé- » vouées à la fortune de l'Estat, possédans une » vie flottante, incertaine, le plus souvent ensevelie dans les ruines communes. › ( Du Francaleu. )

Les vassaux devoient aide en monnoie à leur seigneur en trois cas : lorsqu'il partoit pour la Terre Sainte, lorsqu'il marioit sa sœur ou son fils aîné, lorsque ce fils recevoit les éperons de la chevalerie.

Il y avoit des fiefs rendables et receptables : le fief étoit rendable, quand le vassal en certains cas remettoit les châteaux du fief au seigneur, en sortoit avec toute sa famille et n'y rentroit que quarante jours après la guerre finie; le fief étoit receptable quand le feudataire, sans sortir des châteaux qu'il tenoit, étoit obligé d'y donner asile à son seigneur. L'un et l'autre de ces fiefs étoient jurables à cause du serment réciproque.

L'investiture, qui remonte à l'origine de la monarchie, se faisoit pour le royaume sous la première race, par la franciske, le hang ou angon; sous la seconde race par la couronne et le manteau ; sous la troisième, par le glaive, le sceptre et la main de justice.

L'investiture ou saisine du fief avoit lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique, suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple: on juroit sur une crosse, sur un calice, sur un anneau, sur un missel, sur des clefs, sur quelques grains d'encens, sur une lance, sur un heaume, sur un étendard, sur une épée, sur une cape, sur un marteau, sur un arc, sur une flèche, sur un gant, sur une étrille, sur une courroie, sur des éperons, sur des cheveux, sur une branche de laurier, sur un bâton, sur une bourse, sur un denier, sur un couteau, sur une broche, sur une coupe, sur une cruche remplie d'eau de mer, sur une paille, sur un fétu noué, sur un peu d'herbe, sur un morceau de bois, sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis desquels ces fragiles symboles sont conservés; le gage n'étoit rien, parce que la foi étoit tout. « Le seigneur est tenu à son homme comme l'homme à son seigneur, fors que seulement en révérence. » Une société la fois libre et opprimée, innocente et corrompue, raisonnable et absurde, naïve, capricieuse, attachée au passé comme la vieillesse, forte, féconde, avide d'avenir comme la jeunesse, une société entière reposa sur de simples engagements et n'eut d'autre loi d'existence qu'une parole.

La création des terres nobles dans le régime féodal, étoit une idée politique la plus extraordinaire et en même temps la plus profonde : la terre ne meurt point comme l'homme; elle n' point de passions; elle r'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits, c'étoit communiquer aux institutions la fixité du sol; aussi la féodalité a-t-elle duré huit cents ans, et dure encore dans une partie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la noblesse, vous auriez eu une république de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale étoit, pour celui qui la possédoit , une véritable liberté.

Le roturier ne put d'abord acquérir un fief, parce qu'il ne pouvoit porter la lance et l'éperon, marques du service militaire; ensuite on se relâcha de cette coutume : le roi dont les trésors s'épuisoient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois; la terre transmit le privilége, et le roturier, investi du fief, fut à la troisième génération démené comme gentilhomme.

Tout feudataire pouvoit prendre les armes contre son seigneur pour déni de justice, ou pour vengeance de famille; traditions de l'indépendance et des mœurs des Franks. La querelle se pouvoit terminer par le duel, par l'assurément (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. « C'est la paix de Raolin d'Argées, de ses enfans et de leur lignage, d'une part; et de l'hermite de Stenay, de ses enfans, de leur lignage et de tous leurs consorts, d'autre part. L'hermite a juré sur les saints, lui huitième de ses amis, que bien ne lui fut de la mort de Raolin, mais beaucoup d'angoisse; a donné cent livres pour fonder une chapelle où l'on chantera pour le repos de l'âme du défunt; s'est engagé d'envoyer incessamment un de ses fils en Palestine.»

On peut remarquer, dans ce traité de la fin du treizième siècle, les co-jurants des lois ripuaire et saxonne.

Si une veuve noble marioit sa fille orpheline sans le consentement du seigneur suzerain, ses meubles étoient confisqués : on lui laissoit deux robes, une pour les jours ouvrables, l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi, une charrette et deux roussins.

Une héritière de haut lignage étoit obligée de se marier pour desservir le fief, comme on voit aujourd'hui les marchandes, qui perdent leur mari, épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avoit plus de soixante ans, elle étoit dispensée du mariage.

Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles même du fief. Dans l'origine ils étoient appelés honneurs, faveurs, comme reconnoissances faites au seigneur par le vassal, des aliénations et transmissions des fiefs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire iods et ventes : laudimia, laudo, laudationes, lausus, de louer, complaire, agréer. Ces droits étoient ou militaires ou fiscaux ou honorifiques.

Non-seulement le roi, grand chef féodal qui se sustentoit du revenu de ses domaines, levoit encore des taxes, mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains, ecclésiastiques ou laïques en levoient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint, de lods et ventes, de my-lods, de ventrolles, de reventes, de revenions, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes, de rachats et reliefs, de plait, de morte-main, de rettiers, de pellage, de couletage, d'affouage, de cambage, de cottage, de péage, de vilainage, de chevage, d'aubain, d'ostize, de champart, de mouture, de fours banaux, s'étoient venus joindre aux droits de justice, au casuel ecclésiastique, aux cotisations des jurandes, maîtrises et confréries, et aux anciennes taxes romaines : en inventions financières nous sommes fort inférieurs à nos pères. Il est probable que la masse entière du numéraire passoit chaque année dans les mains du fisc royal et particulier, car les marchands et les ouvriers, serfs encore, appartenoient à des corporations de villes ou à des maîtres; ils ne formoient pas une classe généralement indépendante; ils touchoient à peine un bas salaire; le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étoient pas à eux.

Quant aux droits honorifiques ils servoient de marques à une souveraineté focale : tels fiefs, par exemple, allouoient la faculté de prendre le cheval du roi, lorsque le roi passoit sur les terres du possesseur de ces fiefs. D'autres droits n'étoient que des divertissements rustiques que la philosophie a pris assez ridiculement pour des abus de la force : lorsqu'on apportoit un œuf garrotté dans une charrette traînée par quatre bœufs ; lorsque les poissonniers, en l'honneur de la dame du lieu, sautoient dans un vivier à la Saint-Jean ; lorsqu'on couroit la quintaine avec une lance de bois; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il falloit venir baiser la serrure, le cliquet ou le verou d'un manoir, marcher comme un ivrogne, faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étoient là des plaisirs grossiers, des fêtes dignes du seigneur et du vassal, des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse, mais qui n'avoient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours

sur nos petits théâtres, dans ce siècle poli, des joies qui ne sont pas plus élégantes.

Si, ailleurs, les serfs étoient obligés de battre l'eau des étangs, quand la châtelaine étoit en couche ; si le châtelain se réservoit le droit de markette (cullagium, marcheta) ; si des curés mêmes réclamoient ce droit, et si des évêques le convertissoient en argent, c'est à la servitude grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus : les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes ; soit ignorance, soit défaut de réflexion, on n'a pas vu ou l'on n'a pas voulu voir oe que l'esclavage avoit laissé dans le servage. Quant à la multitude et à la diversité des Coutumes, elles s'expliquent naturellement par les règlemens des différens chefs de cette nation armée, cantonnée sur le sol de la France.

Au milieu de la propriété mobile du fief, s'élevoit une propriété immobile, comme un rocher au milieu des vagues, et qui grossissoit par de quotidiennes adhérences : l'amortissement étoit la faculté d'acquérir accordée à des gens de main-morte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevoit, la propriété mouroit, c'est-à-dire qu'elle étoit retirée de la circulation, et que tous les droits de mutation se perdoient. Une terre ainsi tombée à des églises, à des abbayes, à des hôpitaux, à des ordres de chevalerie, représentoit, pour le fisc et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la main-mortable, le domaine inaliénable de la couronne, les substitutions, le retrait lignager et féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief), il seroit résulté à la longue un fait incroyable dans la nature déjà si extraordinaire de la possession territoriale du moyen âge : toutes les propriétés se seraient fixées sous la main de propriétaires héréditaires ; et, comme ces propriétés étoient privilégiées, l'impôt direct et foncier eût péri ; l'Etat se seroit trouvé réduit aux dons gratuits, la plus casuelle des taxes.

Le droit de justice tenoit une haute place dans la féodalité.

Chez les Grecs et les Romains la justice émanoit du peuple : ce peuple étant tombé sous le joug, la justice resta foible dans les tribunaux où, souveraine détrônée, elle put peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendante, appelé à prendre part aux affaires du gouvernement.

La justice, au contraire, parmi les nations de race germanique, découla de trois sources : la royauté, la propriété et la religion. Les rois, chez les Franks, comme chez les Germains leurs pères, étoient les premiers magistrats : Principes qui jura per pagos reddunt. Quand donc saint Louis et Louis XII rendoient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisoient que siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice prit dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royales qui la portoient dans leur sein , et la faisoient régner.

Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol, ils y attachèrent la justice : fille, de la terre, elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédoit des propres avoit droit de justice. L'axiome de l'ancien droit françois étoit : « La justice est patrimoniale. » Pourquoi cela? parce que le patrimoine étoit la souveraineté.

La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature : la loi ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistoit dans la salle d'audience à la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge : ce témoin étoit, a la fois le dieu, le souverain arbitre et l'innocent condamné.

Née du sol, appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix, la justice régla tout. Chez les nations antiques le droit civil dériva du droit politique ; chez les François le droit politique découla du droit civil : la justice étoit pour nous la liberté.

La justice seigneuriale se divisoit en deux degrés, haute et basse justice; toutes deux étoient du ressort du seigneur de trois châtellenies et d'une ville close, ayant droit de marchés, de péage, de lige-estage, c'est-à-dire du seigneur qui pouvoit obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.

Sénéchal et bailli , noms attribués aux juges : on appeloit sénéchal-au-duc un grand-officier des ducs de Normandie, chargé de l'expédition des affaires litigieuses, dans l'intervalle des sessions de l'échiquier.

Le baron ne pouvoit être jugé que par ses pairs : il y avoit des pairs bourgeois pour les bourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avoit contractées, ni des crimes qu'il avoit commis. Même alors il y avoit des suicides, car les meubles revenoient par confiscation au seigneur sur les terres duquel l'homme s'étoit donné la mort. Un trésor trouvé appartient au seigneur de la terre, s'il est en argent; en or, il va au roi : « Nul n'a la fortune d'or s'il n'est roi. »

La veuve noble avoit le bail et la garde de ses enfants : le bail étoit la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité : « En vilenage » il n'y a point de bail de droit.»

Le douaire se régloit à la porte du moustier où se contractoit le mariage : c'étoit le mariage solennel, un de ces actes que les Romains appeloient légitimes.

L'abominable législation sur les épaves, et les deux espèces d'aubains, les mescrus et les méconnus, consistoit à s'emparer des choses égarées, de la dépouille et de la succession des étrangers.

Par le droit de bâtardise, quand les bâtards mouroient sans héritier les biens échéoient au seigneur, sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.

Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou main-mortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avoit aucune différence entre eux et les enfants légitimes, lorsque le père les avoit reconnus : ils en étoient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale qui perpétuoit le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étoient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avoient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.

Dans quelques lieux le nouveau marié ne pouvoit avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tiroit la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie : on en auroit pu retrouver quelque chose dans les institutions. de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.

Les déconfès ou intestats, ceux qui mouroient sans confession ou sans faire de testament, avoient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenoit la même confiscation : l'homme mort soudainement ne s'étoit point confessé ; donc Dieu l'avoit jugé à lui seul, l'avoit atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Etablissements de saint Louis remédioient à cette absurde iniquité : ils ordonnoient que les biens d'un déconfès frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeroient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à l'égard des testaments : il falloit en mourant laisser quelque chose à l'église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation : Une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son âme.

La procédure civile et criminelle se régloit sur l'état des personnes. L'assignation avoit un terme de quinze jours. Les preuves étoient au nombre de huit , parmi lesquelles figuroit le combat judiciaire.

La déposition des témoins devoit être secrète; mais saint Louis avoit voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.

L'appel aux justices royales étoit permis non de droit, mais de doléance. Cet appel alloit directement aa roi qui étoit supplié de dépiecer le jugement. La pénalité étoit placée auprès du faux jugement, ou de la non-exécution de la loi.

La multiplication des cas de morts montre qu'on étoit déjà loin de l'esprit des temps barbares.

La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans l'ordre légal : la morale va au-devant de l'action; a loi l'attend : dans l'ordre moral la mort saisit le crime; dans l'ordre légal c'est le crime qui saisit la mort.

La sentence se prononçoit par la bouche de certains jurés nommés jugeurs. Ces jugeurs ne pouvoient être tirés de la classe des vilains et coutumiers. Toutefois on voit des bourgeois-jugeurs dans quelques procès de gentilshommes ; l'accusé puisoit dans cet incident un moyen d'appel, pour incapacité de juges.

L'accusation de meurtre, de trahison, ou de rapt, amenoit un cas extraordinaire : il étoit loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur; tous les deux alloient en prison, deux procès commençoient pour un même fait, les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.

La caution étoit admise, excepté pour crime méritant peine capitale.

Le vol équipolloit l'assassinat : la maison du coupable étoit rasée, ses blés étoient ravagés, ses foins incendiés, ses vignes arrachées; on ne coupoit pas ses arbres ; on les dépouilloit de leur écorce. Tuer un homme, ravir une femme, trahir son seigneur et son pays, ne constituoit pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arrachoit les yeux aux voleurs d'église et aux faux-monnoyeurs. Le vice qui fit la honte de l'antiquité requéroit la mutilation en première offense, la perte d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme, convaincue du même vice en même progression, perdoit successivement les deux lèvres, et arrivoit au bûcher. En menues choses le vol postuloit le retranchement d'une oreille ou d'un pied : le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétroit au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le commettoit une seconde fois, on la brûloit morte. La volonté n'étoit point punie, lorsqu'il n'y avoit point eu commencement d'exécution : c'est aujourd'hui le principe universel.

Le prisonnier, même innocent, étoit pendu quand il forçoit la porte de sa prison, parce que la société entière reposoit sur la parole baillée ou reçue. Le clerc, le croisé et le moine compétoient des cours ecclésiastiques qui ne condamnoient jamais à mort : on sent combien ce titre de croisé favorisoit alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique, le sorcier, le maléficier étoient jetés aux fagots ; la saisie des meubles punissoit l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuoit une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse, on le pendoit : la bête étoit quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon, atteint et convaincu d'avoir mangé un entant, eut son procès fait, après quoi il fut exécuté par la main du bourreau : la loi s'efforçoit de montrer son horreur pour le meurtre, dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissoit la peine capitale comme l'homme en âge de raison : on lui accordoit dispense d'age pour mourir.

A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries, s'élevoit un gibet composé de quatre piliers de pierres d'où pendoient des squelettes cliquetants.

Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage, donation, douaire, s'enchevêtroit, dans l'ancienne jurisprudence du moyen âge, de l'état des hommes et des choses. A cette complication que l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage, se joignoit la confusion introduite par la féodalité, à savoir le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief, les terres nobles et non nobles, les biens de main morte, les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces, mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisoient des compositions et des décompositions de fiefs; le sol changeant sans cesse de limites, avoit la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.

Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie, d'intérêts commerciaux et politiques, il suffisoit du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme-lige du roi refusoit de rendre hommage; cet homme-lige étoit ou Allemand, ou Flamand, ou Savoyard, ou Catalan, ou Navarrois, ou Anglois : on saisissoit ses biens, et l'Europe étoit en feu. Un procès civil ou criminel engendroit un procès politique qui se plaidoit et se jugeoit entre deux armées sur un champ de bataille. Jean, roi d'Angleterre, voit ses états confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France; le Prince Noir est sommé de comparoître devant Charles V, afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne : un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers, et de signifier un exploit à la gloire.