Livre quatrième
Daspit de Saint-amand. De M. de Langeac à M. Cassannet
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Il est inouï, Monsieur, que non seulement je ne puisse obtenir de vous l'état de mes baux avec l'époque de leurs payements, l'état des arrérages que je sollicite depuis six mois au moins, mais que je ne puisse même obtenir une réponse à mes lettres : voilà plus de quatre fois que je vous écris pour sçavoir ce que sont devenues le 2200 1. des fermiers de Saint-Martin d'Arconque et de Saint-Jean de Bordes que vous m'avés annoncé par votre lettre du 3 février, ce qui fait juste trois mois aujourd'hui sans que je sois assés heureux pour recevoir un seul mot de votre part; il me semble cependant que mes lettres ne devoient pas éprouver ce sort. Ce qui se passe, même à la Réolle dans ce moment exigeroit une correspondance un peu suivie et je ne m'attendois pas à dire vrai que vous souffririés que ce fut par le notaire des moines que je reçusse les premières nouvelles de mon expertage (sic) et l'état des frais de cette procedure. Il me semble aussi que la cure de Meilhan méritoit assés de considération pour que vous voulussiés bien prendre la peine de minstruire de tout ce qui regarderoit cet objet. Il faut apparement que vous ayez quelque raisons secrettes que je ne puis pénétrer et qui vous engagent a garder un silence aussi obstiné. Je vous prie de me marquer clairement vos intentions parce qu'il m'est impossible de laisser mes affaires dans une semblable inaction. M. l'abbé d'Hornebach me tourmente et me fait des frais pour sa pension. Je ne puis le payer qu'avec ce que je reçois et je ne recois rien. Je vous renvoyé, Monsieur, votre lettre du trois février pour que je n'aye pas l'air d'avoir imaginé ce qu'elle contient et que vous me fassiés la grâce de m'expliquer ce qui peut avoir causé ce délais de trois mois. Je vous demande instament, Monsieur, une réponse à tous ces objets, satisfaisante ou non. Je ne désire que de savoir à quoi m'en tenir. Mais vous conviendrés vous même avec un peu de reflexion que je n'ai pas tort de minquietter.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le chevalier de LANGEAC (1).
Ce 3 mai 1783.
Précis sur Délibéré pour le Prieur claustral et religieux du
Prieuré conventuel de la Réelle, contre le sieur chevalier de Langeac, prieur commendataire du même Prieure, (à Paris, chez Noyon, imprimeur du Parlement, rue Mignon Saint-André-des-Arts, 1789), 26 p. in-4°.
Suivant le procès-verbal d'Experts, fait le 18 janvier 1706, la Maison prieurale fut déclarée inhabitable ; il fut dit qu'elle menaçait une ruine prochaine, qu'elle ne pouvait être réparée qu'en . (1) Original autographe.
démolissant d'un bout à l'autre le mur du côté du midi, et qu'elle n'avait ni cour d'entrée, ni écurie, ni office, ni jardin. Les Religieux soutenaient même qu'une partie du terrain leur appartenait, et qu'une portion de leur dortoir avait été comprise dans l'édifice.
Pour recouvrer leur terrain, ils offrirent à M. l'abbé de Lorraine la maison de Sansos, qu'ils avaient achetée. Ce Prieur commendataire trouva l'opération avantageuse pour lui. Il la consomma, par acte du 8 mars 1706. L'échange fut fait sans soulte ni retour, quoique la maison cédée par le Prieur fût de moindre valeur, à raison de son mauvais état. Son prix devait être bien modique, puisqu'elle n'avait été estimée, dès 1670, que 2.100 livres quoiqu'elle fût moins dégradée qu'en 1706.
Les choses sont restées en cet état jusqu'à l'arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu en 1722, qui évinça le Prieur de la maison de Sansos.
Les avocats arbitres avaient jugé légitime l'offre faite par les Religieux d'une somme de 8.000 livres pour la maison prieurale. L'arrêt du ö septembre 1781 ordonna que les Experts constateraient, dans leur procès-verbal, s'il était possible de prendre sur quelque portion des biens claustraux et dépendances, un logement pour le Prieur commendataire, « tel, et de la même consistance que celui qui existait en 1707, et ce, sans nuire à la régularité ».
Les Experts qui ont procédé au partage, ont écrit, sous la dictée du fondé de pouvoirs du chevalier de Langeac, qu'on pouvait retrancher de la maison conventuelle le pavillon du côté du cou chant, pour en faire un logement prieural.
L'adversaire veut faire croire que ce procès-verbal des Experts formera nécessairement la règle de décision du Conseil.
Mais ce procès-verbal n'est qu'un simple avis qui ne peut lier les magistrats. Il ne peut même jamais être intérimé dans la partie qui concerne la maison prieurale, parce qu'il est entièrement contraire à l'arrêt du ö septembre 1781 qui fixait la mission des Experts. Cet arrêt avait ordonné que le logement prieural, qui serait indiqué par les Experts, serait « tel, et de la même consistance que celui qui existait en 1707 ». Celui qui existait alors ne valait pas 2.100 livres et était en ruines, ainsi qu'il fut constaté par les Experts. Ceux qui ont opéré en 1787 pouvaient-ils remplacer ce bâtiment de la valeur de 2.100 livres, par un pavillon dont la construction a coûté 60 à 80.000 livres ? Pouvaient-ils donner généreusement au Prieur commendataire un édifice considérable, et en bon état, pour lui tenir lieu d'une maison angustiée et tombant en ruines ?
Pouvaient-ils dépouiller les Religieux d'une partie de leur maison conventuelle, bâtie par eux et à leurs frais, pour en gratifier le Prieur commendataire ?
L'adversaire rebute la maison du chambrier qui lui est offerte ; il n'y serait logé, dit-il, que comme un garde-chasse et il lui faut un palais.
Mais les Religieux ne sont tenus que de lui donner un bâtiment semblable à celui qui existait en 1707, et non un édifice somptueux. La maison qu'ils lui offrent est quatre fois plus belle, plus vaste, plus logeable et plus commode que le logement prieural existant en 1707.
En second lieu, l'arrêt du 5 septembre 1781, n'a permis de prendre sur les lieux réguliers un logement prieural qu'autant que cela pourrait se faire sans nuire à la régularité.
Le pavillon que le chevalier de Langeac veut s'attribuer pour lui tenir lieu de maison prieurale, contient au rez-de-chaussée du cloître une chambre honnête qui sert de logement à M. l'Évêque de Bazas, quand il fait ses visites, et aux personnes de consideration qui passent à la Réolle.
Le même pavillon contient quelques autres chambres d'hôte, celle du syndic des Religieux et la Bibliothéque.
Les Religieux de la Réolle ne peuvent concevoir comment on ose avancer, sous le nom du chevalier de Langeac, que le pavillon dont il s'agit est désert, qu'il n'y a pas même de châssis aux fenêtres ; qu'il n'existe aucune bibliothèque dans leur maison, qu'il y a seulement quelques livres épars dans les chambres des Religieux.
C'est sans doute le grand éloignement des lieux qui donne aux agents du chevalier de Langeac la témérité d'outrager ainsi la vérité.
Le pavillon est en très bon état, les fenêtres sont garnies de châssis et de vitres. Il contient les chambres d'hôte dont on a parlé, meublées proprement, le logement du syndic et surtout la bibliothèque. Elle occupe un étage entier du pavillon. Elle est éclairée par quatre croisées. Les livres y sont rangés sur des tablettes qui règnent du haut en bas de la pièce, et, dans divers endroits, ils sont à double et triple rang. Il y a, outre cela, un certain nombre de volumes dans la chambre de chaque Religieux. Les ouvrages des Pères de l'Eglise, des livres de théologie en grand nombre, des traités scientifiques et des historiens, voilà les livres qui composent la plus grande partie de cette bibliothèque.
Si le chevalier de Langeac ne l'a pas vue, c'est qu'il n'a pas voulu la voir. Probablement les livres qu'elle contient n'eussent pas fixé son attention. Les Religieux n'avaient garde de soupçonner qu'il eût ce goût décidé pour la littérature dont on fait parade dans son Mémoire. Ils croyaient qu'il s'occupait à la Réolle d'objets tout différents. S'ils avaient pu deviner son goût, ils lui eussent offert l'entrée de leur bibliothèque. Il eût vu que le pavillon qu'il veut retrancher de la maison conventuelle est employé aux destinations indiquées par les Religieux.
Quant au compte définitif des jouissances, les religieux ont fait voir qu'ils n'ont point à l'appréhender. Lorsqu'on aura fait voir, sur les répétitions de l'adversaire, les déductions que la justice prescrit, ses demandes se trouveront réduites de la somme de 141.514 livres 14 sols 10 deniers, à laquelle il les porte, à celle de 48.978 livres 14 sols 9 deniers.
Il faudra surtout qu'il tienne compte aux religieux d'une grande partie des revenus du Prieuré qui leur appartenait et dont il s'empara en 1771 ; du tiers des rentes, censives et droits de lods qu'il a perçus seul, depuis dix-huit ans ; des frais des repas dus aux officiers municipaux que les religieux ont acquittés à sa décharge, et de ceux qu'il leur doit à eux-mêmes; de la totalité des charges claustrales, depuis 18 ans; de l'honoraire de vingt-deux grand'messes de fondation, chaque année ; des décimes qu'ils ont payés pour divers biens dont il jouit ; des deux tiers des aumônes et d'une multitude d'autres objets qui tous réunis pendant un aussi long espace de temps montent, à plus de 108.000 livres. Il s'en faudra donc beaucoup que les religieux soient débiteurs.
Dans cette position, il n'est pas possible d'ordonner, sur la demande du chevalier de Langeac, l'exécution de l'arrêt du 10 février 1789, par lequel il s'est fait adjuger, sans contradicteur, une somme de plus de 140.000 livres.
M. Urguet de Valleroy, rapporteur.
Me Denos de la Grée, avocat.
Carteron, procureur1.
(1) L'ironie du mémoire contre le littérateur insoupçonné est cruelle. Et. d'autre part, on a pu constater que la phrase de Langeac est tout l'opposé du style métrique. ↩