Chateaubriand. S. E. Monsieur le marquis de Londonderry¹
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1. Foreign-Office, France, v. 281.
Le soussigné, Ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne, n'ayant encore reçu aucune communication au sujet des réclamations des colons de Saint-Domingue, dont ses prédécesseurs ont entretenu plusieurs fois le Ministère de Sa Majesté Britannique, a reçu l'ordre de son Gouvernement d'appeler de nouveau l'attention de M. le marquis de Londonderry sur cette affaire.
Le soussigné ne rappellera ici des diverses notes qui ont été adressées par ses prédécesseurs que celle du 3 août 1820, qui contient un résumé de l'affaire et répond suffisamment à toutes les objections qui ont été faites par MM. les lords de la Trésorerie. En la transmettant de nouveau à lord Londonderry, il ajoutera cependant quelques observations, à l'appui de celles qui s'y trouvent déjà consignées, relativement aux loyers des maisons occupées pour le service du Roi.
MM. les lords de la Trésorerie ont pensé, d'après ce que lord Londonderry a fait connaître à M. le duc Decazes, que « d'après les usages ordinaires de la guerre, les réclamations pour loyers de maisons à Saint-Domingue, occupées par les bureaux civils et militaires, sont par leur nature tout à fait inadmissibles ».
Il est évident qu'en rendant cette décision Leurs Seigneuries n'avaient pas sous les yeux l'ordonnance du 26 septembre 1795 dont elles ne font aucune mention. Quelque soit en effet le principe général sur cette question, et en admettant qu'il soit tel que Leurs Seigneuries l'établissent, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y aurait eu dérogation et exception à ce principe par l'ordonnance du représentant de S. M. B. (Chap. 4 Art. 10, Sections 3 et 4), ci-dessus citée. Ses expressions n'ont rien d'équivoque. Soit qu'on les considère comme l'application d'un principe d'équité, soit qu'on les regarde comme une faveur, les colons ont également le droit d'en demander l'exécution. Intervenue à la suite de l'occupation de Saint-Domingue et d'un commun accord avec les habitants, l'ordonnance du 25 septembre 1795 ne peut être considérée que comme le serait la stipulation d'une convention réciproque, obligatoire pour les deux parties, quelque lésion que puissent en souffrir leurs intérêts. La chose doit être d'autant plus considérée sous ce point de vue, que ces stipulations, dont copie est ci-jointe, ont été exécutées pendant plusieurs années et qu'elles n'ont jamais été rapportées. Cela est si vrai que les prix des loyers ont été ordonnancés et versés dans la caisse de l'agent général, ainsi que le voulait l'ordonnance.
Dans un tel état de choses, et lors même qu'il serait vrai qu'en principe le représentant de S. M. B. à Saint-Domingue eut pu se dispenser de consentir les obligations dont les habitants réclament l'exécution, comment son Gouvernement pourrait-il se croire le droit de méconnaître des obligations ainsi consommées? Mais le soussigné ne pense pas que le principe soit en opposition avec le fait et le droit, avec les conventions faites et exécutées. Il ne s'agit pas en effet de simples logemens de gens de guerre répartis également parmi tous les habitants comme une charge commune, mais de l'occupation complète de toute une maison, tantôt pour un état-major, tantôt pour des bureaux.
Si l'article 10 de l'ordonnance du représentant de S. M. B. n'avait pas garanti aux propriétaires de ces maisons la juste indemnité à laquelle ils avaient droit, ils auraient réclamé auprès de la commune pour que les charges qui pesaient sur eux fussent réparties également entre tous les habitants. Il n'aurait pas été possible de ne pas admettre ces réclamations, si elles avaient été faites. Si elles ne l'ont pas été, c'est par le fait du représentant de S. M. B., et par suite de la confiance qu'inspiraient la justice et la générosité anglaises. Le Gouvernement de S. M. B. ne voudra pas que cette confiance soit trompée, et lorsqu'il considérera de quelle faible somme il s'agit et combien les personnes qui réclament sont dignes par leurs malheurs de son intérêt, le soussigné se flatte qu'il ne leur refusera pas la justice qu'elles ont droit d'attendre.
Déjà le Gouvernement anglais a reconnu les droits de quelques-uns des réclamants, en faisant voter, en 1818, une somme de 46.000 € sterling et en faisant liquider une partie des demandes formées ; mais il en reste un grand nombre de différentes natures, qui ne le sont pas encore. C'est au moment où le budget va être présenté au Parlement que le soussigné, d'après les ordres qu'[il] a reçus de son Gouvernement, croit devoir démont [rer à Lord Londonderry la nécessité de demander un nouveau crédit pour pouvoir terminer cette affaire [qu'] a déjà éprouvé tant de délais.
Le soussigné prie Son Excellence d'avoir la bonté de le fixer le plus promptement possible sur les dispositions du Gouvernement anglais à cet égard et profite de cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa très haute considération.
Portland Place, ce 1er juillet 1822. CHATEAUBRIAND.
à Son Excellence M. le marquis de Londonderry, etc., etc., etc.
Le soussigné, Ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne, s'empresse d'appeller l'attention du marquis de Londonderry sur la saisie du lougre français le Lancier. Ce navivre, destiné à fournir des matelots aux Bâtiments qui naviguent dans la Manche, a été conduit le 20 avril dernier dans un des ports d'Angleterre. Cette saisie fut motivée sur ce qu'il s'était trouvé à bord des bouts de cordages qu'on supposait propres à favoriser la contrebande. On a prétendu dès lors y voir une contravention aux règlements d'Angleterre. Le Gouvernement français ne peut reconnaître la légitimité de ces motifs ; indépendamment de ce que les règlements dont il s'agit ne peuvent être considérés que comme mesures d'administration intérieure, et par conséquent inapplicables aux bâtiments français, l'espèce de cordages trouvés à bord du Lancier en indique suffisamment la destination et l'emploi; leur forte dimension démontre qu'ils ne peuvent être d'aucun usage pour la contrebande.
Le soussigné croit devoir insister de la manière la plus pressante pour obtenir la restitution immédiate du lougre le Lancier, et solliciter du Ministère anglais des ordres qui empêchent à l'avenir que des Bâtiments français soient ainsi arrêtés et détournés de leur destination, lorsqu'ils ne présentent aucune circonstance qui justifie le soupçon de fraude.
Le soussigné saisit cette occasion de renouveler au marquis de Londonderry l'assurance de sa très haute considération.