Avertissement (suite 2)
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On demande comment la légitimité aurait traité un membre de la famille Buonaparte, sil eût mis le pied sur le sol français? Je l'ignore ; je sais seulement que ministre des affaires étrangères sous Louis XVIII, j'ai donné un passeport à une femme de la famille de Napoléon. Buonaparte ne devait rien aux Bourbons ; il tua le duc d'Enghien, mais aussi il se contenta de renvoyer le duc d'Angoulême qu'il avait pris les armes à la main. Les Bourbons ne devaient rien à Buonaparte, et quand ils auraient agi avec rigueur contre sa famille, le procédé eut été peu généreux, mais non extraordinaire. Dans le cas actuel, les choses et les personnes sont-elles placées: dans les mêmes conditions? Les rapports sont-ils de familles ennemies et étrangères à familles ennemies et étrangères, ou sont-ils de parens à parens, de Bourbons à Bourbons? Aurais-je besoin d'expliquer de quelle nature sont ces rapports?
Après l'usage de l'arbitraire, vient l'emploi du despotisme auquel on associerait les Chambres. On leur présenterait un bill d'attainder ; on ferait revivre dans le jeune parlement français une violence du moyen âge, au moment même ou elle tombe en désuétude dans le vieux parlement d'Angletérre, flétrie qu'elle est par ces paroles de Fox: « Quand un homme est une fois au pouvoir de ses accusateurs et de ses juges, il ne peut être redoutable à ce degré qui saurait seul justifier (si quelque chose le peut) la violation des règles essentielles de la procédure criminelle. » When a man is once in the power of his accusers and his judges, he can no longer be formidable in that degree which alone can justify (if any thing can) the violation of the substantial rules of criminal proceedings.
Que serait la loi proposée à la législature aux termes de l'ordonnance du g'novembre? Sé réduirait-t-elle à une simple permission accordée aux ministres d'user de l'arbitraire contre madame la duchesse de Berry? En vertu de cette dispense des lois, les ministres seraient-ils autorisés à détenir la Princesse, soit jusqu'après la pacification de la Vendée, soit jusqu'après la guerre de Hollande, ou après la guerre ‚européenne; si elle avait lieu, ou après le désarmement général, etc.?
En principe, les Trois Pouvoirs sont aptes à rapporter des lois ; mais tant que ces lois subsistent, ils n'ont la capacité d'en excepter personne. Il n'est pas vrai que les Trois Pouvoirs peuvent tout ; ils né peuvent aller contre l'essence et la nature des choses. Un peuple n'a pas le droit d'attenter à ses libertés ét de les vendre à un despote ; il n'a pas le droit de créer des esclaves; il n'a pas le droit de livrer le sol de la patrie et l'indépendance nationale à une puissance étrangère; il n'a pas le droit de confisquer la propriété; il n'a pas le droit d'interrompre le cours ordinaire de la justice, et d'enlever le prévenu à ses juges naturels; il n'a pas le droit de condamner l'innocence; il n'a pas le droit d'autoriser le vol, le rapt, l'assassinat, de légaliser les infractions à la morale publique et religieuse; en un mot il n'a pas le droit du mal, ou s'il l'a, la société finit.
: Que s'il existe des précédens de cette nature, ils ne peuvent être invoqués': on trouve des précédens de tous les forfaits, s'ensuit-il que tous les forfaits sont licites ? ' Ainsi, les chambres ne sauraient agir ou déléguer le pouvoir d'agir arbitrairement contre madame la duchesse de Berry, et ensemblement elles ne sauraient promulguer contre'sa personne une loi entachée de rétroactivité. Si elles opposent à la raison pure l'action violente de-leur volonté; si elles s'écrient: « Nous voulons parce que nous voulons, parce que nous sommes là, parce qu'il n'y a rien à dire contré une majorité qui vote et décrète, » je me tais; mais aussi il n'y a rien à objecter aux grenadiers qui ferment les portés d'une chambre législative ou, qui font sauter les législateurs par les fenêtres : c'est l'omnipotence reconnue de la majorité.
La permission de garder MADANE jusqu'à telle époque, jusqu'à tel événement accompli, ramènerait ( à part l'illégalité flagrante de la mesure) les inconvéniens d'un long emprisonnement, signalés plus haut. Les ministres seraient d'autant moins pressés de lâcher leur proie, qu'ils renverraient aux Chambres la responsabilité de l'avenir.
• Fera-t-on entendre; en demandant au despotisme parlementaire le privilége de l'arbitraire ministériel, que la détention de MADAME se changera, Dieu aidant, en protocoles?
J'ai déjà fait observer qu'il n'y a nulle similitude entre la position de Bonaparte captif de l'Europe, après la défaite de Waterloo, et Marie-Caroline, prisonnière de la police, après la victoire de Nantes. De quoi MADAME serait-elle coupable envers les Rois légitimes? d'être venue réclamer la légitimité; chez une nation, où la chute de la légitimité entraîne celle de la légitimité chez les autres peuples? Le discord de Marie Caroline et de Louis Philippe, d'un oncle et d'une nièce, ne regarde que les parties contendantes. On peut admettre qu'il y ait des Bois assez faibles pour refuser un asile à la mère de Henri V; mais pourrait-on supposer qu'il s'en trouvât d'assez vils pour la détenir en otage, afin de calmer les frayeurs de la royauté quasi-légitime? Des monarques qui se changeraient en recors de la souveraineté populaire, augureraient l'abolition prochaine des monarchies : quelle nation s'obstinerait à conserver une forme de gouvernement, déshonorée, et qui man» querait de son principe vital?
Enfin, est-ce un arrêt en matière criminelle, un bill d'attainder que les Chambres feraient appelées à porter?
Ce cas échéant, les Chambres se métamorphoseraient en Commission, ou en Cour prévôtale; tribunal même plus terrible encore,: prononçant sans appel et sans révision, faisant lui-même la loi qu'il applique, agissant dans la double et monstrueuse capacité de corps politique et de corps judiciaire, confondant toutes les juridictions, empiétant sur tous les pouvoirs, rendant la sentence dans l'absence de l'accusé, sans l'avoir entendu, sans l'avoir interrogé, sans lui accorder de défenseurs, sans avoir examiné les pièces contradictoirement débattues, sans avoir ouï les dépositions des témoins.
On m'a refusé, on a refusé à plusieurs autres citoyens l'honneur d'offrir nos services à la Prisonnière. Puisqu'il n'y a pas de procès, assure-t-on, il n'y aura pas de plaidoirie: c'est un coup d'État; c'est une affaire de Chambres ; la législation statuera.
• N'abusez pas des mots : quoi! il n'y a pas de procès, lorsque la liberté et la vie du prévenu dépendent de l'arrêt que des hommes qui ne sont pas ses juges naturels, pourront prononcer contre lui! Ce jugement par les deux Chambres serait de même nature que le jugement rendu par la Convention, supposant celle-ci divisée en deux sections lors du procès de Louis XVI: toutefois, la •Convention accorda des défenseurs au Roi' martyr.
Ce qui m'étonnerait autant que les déductions précédentes, serait le consentement des législateurs à violer les lois, à se laisser transformer en Convention, à se charger des éventualités de l'inconstance humaine : un accident ferme les portes d'un cachot, un accident les ouvré. Que les ministres consomment leur victoire; qu'ils tirent eux-mêmes les, verrous sur 'une femme et munissent les fenêtres de grilles et d'abat-jours; les députés n'ont pas besoin de leur prêter assistance. Louis XVI; Marie-Antoinette, Madame Élisabeth, Louis XVII, le duc d'Enghien; le duc de Berry, n'est - ce pas assez d'expiations ? Ravaillac aurait • il laissé au cœur du Béarnais quelque goutte de sang non encore répandue? La cherche qui voudra; la nation ne consent pas à déblayer la tombe ou gisent pêle-mêle les cendres de Saint-Denis.
J'ai déroulé la série des mesures arbitraires ‹ et despotiques dont on use et pourrait user envers MADAME; parcourons maintenant le cercle des lois telles que doivent les comprendre les hommes de juillet de différentes nuances.
Je me fais un moment l'homme de ce qui est, et je dis :
Madame la duchesse de Berry doit être jugée ou d'après la loi d'exception rendue contre sa famille, ou d'après la loi commune. Dans la' premiere hypothèse, le jugement est prononcé; il suffit de l'exécuter. Le décret Bricqueville n'a pu supposer que Marie-Caroline reviendrait en France unie quement pour se promener aux Tuileries; il a prévu, et du prévoir, qu'elle ne reparaîtrait sur le sol français que dans un but
politique, Néanmoins ce décret n'a prononcé aucune pénalité; il s'est contenté de forcer la Bannie à garder le Ban qu'elle aurait rompu.
'C'est en effet tout ce que le bon sens de mandait; il eût été atroce d'établir une peine plus grave pour une mère tutrice impétrant le bien d'un mineur. Le rapporteur de la loi Bricqueville a déclaré, il est vrai, que si, oubliant la clémence d'un grand peuple, ils venaient (les princes déchus) provoquer à la guerre civile et tramer des complots, dégradés de leurs dignités, dépouillés de leur puis-
Sance, ils tomberaient comme un accusé vulgaire sous l'action ordinaire des lois
Mais ce sont là de ces concessions oratoires sans conséquence, que l'on hasarde à la tribune quand on veut faire passer une loi. L'opinion du rapporteur n'est pas introduite dans la loi même; or, les magistrats connaissent ce qui est du texte légal et non du commentaire.
LE Vaisseau qui a transporté MADAME à Blaye la devait déposer sur une rive étrangère; libre aux ministres à parer aux inconvéniens de son retour, dans l'intérêt de qui de droit ou de qui de fait. Par cette conduite les hommes de police se seraient montrés hommes d'Etat : la détermination à laquelle on s'est arrêté, n'a laissé vivre que le renom des premiers.
Si l'on eût transporté MADAME hors de France, elle fut revenue. Ceux qui pour justifier leur système ont recours à cette objection, sont-ils de bonne foi? On ne renouvelle pas de pareilles entreprises; Buonaparte n'aurait pas recommencé les Gent-jours. MADAME a vu par elle-même que le royalisme en France a changé d'esprit : la Bretagne et la Vendée sont toujours courageuses et fidèles, mais la forme de leur dévouement • a subi les modifications du siècle.
La loi d'exception abandonnée, d'autres esprits de juillet, plus résolus, soutiennent que la monarchie démocratique n'admet point d'exception pour les familles royales, parce qu'il n'y a point de familles privilégiées, que la loi commune est applicable à tous. Alors ce n'est pas devant la Cour des pairs que MADAME devrait être renvoyée, comme quelques uns le veulent, mais devant une Cour d'assises.
La première Cour, outre son vice de haut tribunal, serait dans le procès juge et partie, La Chambre du Luxembourg, quoique mutilée et dénaturée, n'en tire pas moins șa source de la royauté légitime. Or les membres de cette Chambre seraient forcés de •se récuser ou comme amis ou comme enne- 'mis de la pièce de Louis XVIII et de la fille de Charles X. Pourraient-ils appeler la veuve du duc, de Berry à la barré où ils ont jugě Louvel ?'Enfin les Chambres législatives sont radicalement incompétentes, je l'ai déjà montré, à s'ériger, dans le cas actuel, en Cour de justice contre le texte précis de la loi civile et de la loi politique; elles sont contré ce texte, sans caractère, sans juridiction, et sans droit. •
Restent donc pour les hommes de juillet, inflexibles dans leur principe; les Cours d'assises. La difficulté est de trouver des Cours
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d'assises qui jugent et des jurés qui condamnent; la difficulté est de mettre en cause madame la duchesse de Berry sans déchainer les opinions, sans exposer la paix publique, à moins qu'on ne sentencié la Prisonnière, à huis-clos par Commissaires, dans un chateau fort : ça s'est vu à Vincennes
On prétend effrayer par les Cours d'assises les amis de la légitimité ; ils devraient trembler au seul nom de jury, selon des hommes honnêtes et candides, qui, s'ils n'ont pas le cœur à la poitrine, le portent du moins au front; mais nous ne sommes pas si épouvantés de l'appel au peuple et du jury que les humbles sujets de la fausse légitimité. L'opinion extrême qui nous est contraire, arriverait logiquement à demander la mort de Marie-Caroline; mauvais calcul pour cette opinion; elle gagnerait une tète et perdrait une couronne. Nous, nous arriverions logiquement à ne voir dans les périls d'une princesse infortunée que la chute immédiate du sceptre nouveau et la restitution du vieux sceptre à une main innocente.
En Cour d'assises vous seriez placés sur un terrain peu solide; d'accusateurs vous deviendriez accusés; on vous rétorquerait vos argumens,
Diriez-vous que madame la duchesse de Berry a cherché a renverser l'ordre de suc cessibilité à la couronne?
L'avocat de la partie adverse vous répondrait ! c'est vous qui avez renversé cet ordre; il vous demanderait quel est le délinquant le - plus audacieux de celui qui attaque une succession de trente-six mois de durée, ou de celui qui interrompt une succession de huit siècles.
Parleriez-vous de complot contre l'Etat? L'avocat de la partie adverse vous répliquerait : c'est vous qui avez formé ces complots, qui les avez avoués à la tribune et dans vos écrits, vous qui vous êtes vantés d'avoir été pendant quatorze ans en conspiration flagrante contre le gouvernement existant et par vous reconnu.
Prétexteriez-vous de guerre civile?
L'avocat de la partie adverse yous sommer rait de dire de quel nom vous appelez ce qui s'est passé au mois de juillet 1830.
Vous yous écrieriez que la guerre civile de ces journées n'a pas été votre ouvrage; qu'elle a été le fruit des Ordonnances; que Louis-Philippe n'a consenti à recevoir la couronne que pour arrêter l'effusion du sang, sauver la France de la république, de l'anarchie, de la guerre étrangère: soit.
Mais madame la duchesse de Berry et son fils sont-ils coupables des Ordonnances? Si la branche aînée a mérité son sort, parce qu'elle a souffert que ses ministres attentassent au pacte constitutionnel, que mérite la branche cadette pour avoir permis que ses agéns surpassassent l'arbitraire rêvé par ceux de la Restauration? Ne serait-il pas juste de traiter la quasi-légitimité comme la légitimité?
Vous qui entreprenez aujourd'hui, pour soutenir le trône de Louis-Philippe; ce que vous reprochez à M. de Polignac d'avoir entrepris pour prévenir, selon lui, la chute du trône de Charles X; vous qui avez fait la guerré civile à Paris au profit de votre Roi, comme madame la duchesse de Berry l'a faite, dites-vous, dans l'Ouest au profit de Henri V, soyez conséquens : ou mettez la, captive en liberté, ou enfermez ses geôliers avec elle.
Les troubles avaient éclaté dans l'Ouest à cause du brisement des croix et de l'insoumission des réfractaires, antérieurement (et ont continué postérieurement) à la présence de MADAME : il y a eu plus de sans versé avant qu'après l'arrivée de cette Princesse.
Napoléon vainqueur de tant de monarques, 'avait adouci la conscription dans la Vendée : il fallait que des Roland à qui ces mêmes rois commandent, d'être sages, fissent cependant quelque part leurs premières armes ‹'ils choisirent le sol français
Madame la duchesse de Berry n'a donc point commencé la guerre civile: cette guerre a dû sa naissance à la royauté élective, non à la royauté héréditaire.
Vous ne pouvez pas exiger que la mère de Henri V admette de principe dont vous" partez, qu'elle votis reconnaisse pour un gouvernement légitime, qu'elle trouve que vous avez bien fait d'ôter la couronne à son fils. Aux yeux de cette princesse, votre gouvernement est usurpateur; il n'a pas de droit; or il n'y a pas lésion, là où le droit n'existe pas, à moins que l'on n'appelle fauteur de guerre civile le propriétaire qui rentrerait dans sa maison dont on se serait emparé de force.
• La royauté, direz-vous à l'avocat qui plaiderait ce moyen, n'est point le patrimoine d'une famille; une nation n'appartient pas a un roi, comme un troupeau appartient La un berger.
*Le défenseur conviendra sans peine qu'une • nation n'appartient pas à un roi; mais il soutiendra que la royauté est une propriété tant que Dieu et lé peuple, qui en sont les sources dans les deux systèmes opposés, ne l'ont pas retirée aux donataires. Or ni Dieu, ni le peuple (on va bientôt le prouver ) n'ont en- ›core prononce le divorce entre les héritiers directs de Henri IV et les Français.
Mais la duchesse de Berry a ordonné des prises d'armes, des levées d'hommes. Par ces faits il demeure constant qu'elle a voulu la guerre civile, qu'il y a eu commencement d'exécution.
Le défenseur vous dirait qu'en admettant même votre assertion, un particulier qui ferait des proclamations militaires pourrait être prévenu de guerre civiles mais que MADAME, agissant de la sorte, n'aurait fait qu'user d'un droit de souveraineté dont elle se regarde investie comme régente. En levant des soldats en vertu de la Charte de ·814, elle aurait cru ne pas plus sortir de l'ordre constitutionnel que Louis-Philippe *ne le croit, en levant des soldats en vertu de la Charte de 1830..
Vous ne reconnaissez plus la Charte de 1814. MADAME ne reconnaît pas la Charte de 1830. OV Il y a eu rébellion : oui, rébellion contre le rebelle, vous dirait l'avocat raisonnant dans le principe que pose le Défendeur. or Madame la duchesse de Berry vient-elle, après une longue possession du fait, réclamer, comme le Prétendant anglais, un droit contre lequel le temps, a prescrit? Vient-elle troubler des intérêts acquis, des transactions passées de bonne foi sous l'empire des lois existantes ? Vient-elle se montrer à des hommes qui ne la connaissent plus ?
Non; l'accident est d'hier; il semble que la Princesse ne nous ait pas quittés, que nous la voyions encore se mêler à nos plaisirs et à nos peines. Les générations nées sous Louis-Philippe ne comptent encore que quelques jours, et ce monde au berceau ne protestera point contre les sollicitudes d'une mère.
Mais encore une fois, vous êtes les plus forts! sans doute : c'est toujours à cette raison du loup que nous aimons à forcer votre argumentation de reculer.
Il serait impossible de plaider, contre MADAME, comme on plaiderait contre un accusé dans une condition privée. Rien de ce que, vous diriez contre che ne lui irait; les mots changeraient d'acception, et par-. tout ou vous trouveriez un délit, elle trou« verait un droit. Dans le système légitimiste, c'est d'elle par la royauté de son fils, qu'émane toute justice: en jugeant MADAME, vous mettriez en Jugement la loi personnifiée dans l'autorité qui la représente,
MADAME; portante le même la couronne, l'eut dédaignée (et en vérité je ne sais quel plaisir on prendrait à la couronne en ce siècle); mais, comme mère, MADAME avait des devoirs à remplir. Elle peut dire dans un autre sens, ce que Marie-Antoinette dit au tribunal des tigres : « J'en appelle' à toutes les mères » Quelle mère livrerait l'héritage de son enfant, ne ferait pour le lui conserver le sacrifice de son repos et de sa vie, surtout si cet enfant est privé de son père, et qu'il soit faible et trahi? Cet enfant est-il le légataire de saint Louis et de Henri IV, est-il'sorti du sein maternel sous un coup de poignard, l'avenir des peuples se rattache-t-il à sa tête? Ob ! une mère abandonnerait-elle alors lâchement et saris combat, ces doubles destinées !
Henri V peut régner demain; il peut ne régner que dans dix ans, il peut ne régner jamais : l'édifice actuel pourrait crouler; et il n'est pas démontré que l'Enfant du miracle sortît de ses ruines. MAPANE a l'âme assez ferme pour supposer sans en être abattue, un jugement du maître des hommes qui replongerait, aux, sources populaires la race prisée dans ces sources : elle a de même le cœur assez grand pour nourrir de justes espérances sans en être enivrée. Il n'est donné à personne de pénétrer les conseils de la Providence, et dans l'inconnu de ces conseils, MADAME a dû agit comme, s'ils étaient favorables au sang des deux Rois, Saint et Martyr, qui vivent et prient devant le trône éternel. L'événement, quel qu'il soit, sera de Dieu, ce qui n'empêche pas une mère d'y rattacher la prévoyance de la sagesse humaine.
Des princes devanciers de MADAME, ont passé par les mêmes épreuves. Charles VII était donc fauteur de guerre civile, lorsqu'il prenait à Poitiers la qualité de régent du royaume, lorsqu'un gouvernement livré aux Anglais citait l'héritier du trône à la Table de Marbre, le jugeait par contu+ mace avec tous ses complices, et le bannissait à perpétuité? Henri IV était donc fauteur de guerre Civile lorsqu'il combattait à Ivry, tandis que les Etats de Paris prétendaient gouverner la France et se choisir un Roi, tandis que le Béarnais excommunie était traité par les Ligueurs comme l'ennemi de la paix publique et le plus méprisable des hommes? Entre Charles VII, Henri IV et Matie-Caroline, il n'y a que la différence du succès: si l'admiration se proportionne à la grandeur du péril, et à la faiblesse des moyens de celui qui s'y expose, Marie-Caroline l'emporte sur ses aïeux.
Un fait presque pareil à celui qui se passe sous nos yeux, s'accomplit en ce moment loin de nous, avec l'aide et aux applaudissemens des partis qui incriminent le même fait en France. Un prince émigré réclame la couronne pour sa fille; il invoque le principe de la légitimité contre son propre frère, lequel il avait déclaré lieutenant-général du royaume et qui s'est emparé du trône à l'aide d'une assemblée politique. La position est identique avec celle de madame la duchesse de Berry, à cette différence près que MADAME est venue seule postuler une couronne, et que don Pedre est débarqué sous la protection d'une troupe d'étrangers fournis par la France et l'Angleterre. Ces deux puissances approuvent la légitimité et la guerre civile à Porto, et les condamnent dans la Vendée ; elles rient de ces contradictions grossières : le jour viendra qu'elles en pleureront. Quoi qu'on en dise, la loi morale prime en dernier ressort; la pérennité de l'injustice humaine ne détruit point l'éternité de la justice divine.
On crie avec raison contre la guerre civile; maïs ceux qui déclament avec le plus de véhémence, ne sont-ils pas ceux qui n'ont pas assez de louanges pour l'expédition des Cent-jours? Sauf erreur, c'était pourtant là de la guerre civile, et de la guerre civile assez 'funeste, puisqu'elle a coûté à la France deux milliards et une nouvelle invasion de J'étranger. Dans son acte de Fontainebleau, 1814, Napoléon avait déclaré qu'il renonçait pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie: Madame la duchesse de Berry n'a jamais renoncé pour son fils à la couronne de France.
Toutes les guerres civiles sont-elles si criminelles? Une province, un pays ne peuvent-ils prendre les armes, quand ils se sentent blessés par le gouvernement auquel ils obéissaient? Alors pourquoi yos compatissances pour le soulèvement de la Pologne, et vos anathèmes contre le soulèvement de la Vendée? La Vendée doit se trouver heureuse sous vos lois! Apparemment qu'elle n'est pas de cet avis : pardonnez à son ignorance de ne pas sentir tout ce qu'il y a d'aménité dans vos lumières, et de bonheur dans votre oppression.
Les Bourbons ne sont point vents sur la terre de France pendant la Révolution; ils ne voulaient pas la guerre civile, et la Révolution a dit qu'ils n'avaient pas en le courage, de se mettre à la tête de leurs partisans-MADAME, est Venue, et la Révolution dit qu'elle apporte la guerre civile, Que faut-il done qu'ils fassent ces Bourbons, entre des reproches si opposés?"
•On ne serait pas plus à l'abri, en se retranchant dans l'argument de la souverainété du peuple, et l'on se condamnerait à entendre. des choses dures. Le champion de la Princesse ne refuserait pas de vous suivre en ce champ clos. La, sans yous nier le principe, il vous demanderait comment quelques députés sans mandat, comment une Chambre des pairs mutilée, ont eu le droit de disposer de la couronne, au nom du peuple qui n'avait pas été préalablement consulté? Où et quand ce peuple a-t-il été réuni pour décider dans que aussi grande affaire et nommer ses représentans ad hoc? Au défaut d'une convocation régulière, les citoyens ont-ils du moins été admis à écrire ou à faire écrire leur vote sur des registres dans les diverses communes de France? Arguerez-vous de la nécessité, de L'impossibilité où l'on était par la soudaineté des événemens, de mander le peuple? Alors « pourquoi n'a-t-il pas été appelé plus tard à la ratification de l'acte perpétré ?
« Il vous va mal, continuerait le défenseur, de vous armer de la souveraineté du peuple, vous qui avez assommé, fusillé, canonné ce peuple, dont vous vous vantez de tenir vos pouvoirs, quand ce même peuple yous accusait de n'avoir pas tenu vos promesses. Une loi de la monarchie nous a été transmise, depuis l'établissement des Francs sur le sol gallo-romain : la succession linéale agnatique pour le chef de l'Etat. Et cette loi reconnue à travers les changemens de formes politiques, sous la monarchie féodale, sous la monarchie des Etats-Généraux, sous la monarchie des parlemens, sous la monarchie absolue, sous la monarchie constitutionnelle de 1789 et de 1814, serait renversée par une insurrection de quelques ouvriers de Paris, et non par le délibéré commun de la nation! Et chose étrange, on prétendrait rétablir cette loi en sautant ou retranchant un anneau de la chaîne, et recommençant une légitimité!
« Lors de la seconde abdication de Buonaparte, une vive discussion s'engagea dans la Chambre des députés sur la succession au trône impérial, M. Boulay de la Meurthe prit la parole et dit :
« N’avons-nous pas une monarchie constitutionnelle? L'Empereur mort, l'Emperéur vit: Napoléon 1° a déclaré son abdication ; vous l'avez acceptée: par cela seul, par la force des choses, par une conséquence irrésistible, Napoléon II est Empereur des Français. Vous ne pouvez pas même délibérer, Nos lois fondamentales ont décidé la question..... L'abdication de l'Empereur est indivisible... •Nous sommes entourés de beaucoup d'intrigans et de factieux qui
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« voudraient faire déclarer le trône vacant.... Je veux aller plus loin..... Je veux mettre le doigt sur la plaie. Il existe une faction d'Orléans.... On a beau m'interrompre , je parle d'après des renseignemens certains..... . Je sais que cette faction est purement royaliste. Je sais que son but secret est d'entretenir des intelligences, parmi les patriotes. Au reste, il n'est pas certain que le duc d'Orléans voulût accepter la couronne; mais, s'il l'acceptait, ce serait sans doute pour la rendre à Louis XVIII. »
« Ainsi disait M. Boulay de la Meurthe, et madame la duchesse de Berry raisonne d'après vos propres principes, prend acte de vos propres aveux. Le Roi est mort par l'abdication; le Roi vit dans Henri V. L'abdication a été acceptée, car elle a été solennellement déposée dans les archives de l'État..
« Une autorité plus récente et non moins grave vient à l'appui de la légitimité : a S'il y a au monde, dit un savant jurisconsulte; aussi incisif par sa parole que prépondérant par sa position politique; s'il y a au monde une chose absolue, et qui n'admette pas le plus ou le moins, c'est la légitimité. Elle existe ou elle n'existe pas; mais une quasi-légitimité est la plus grande des absurdités. Si la branche aînée n'est pas valablement déchue, si elle a conservé quelques droits, la branche cadette, quelque proche en degré qu'elle fût du trône, n'en est pas moins réputée usurpatrice aux yeux des logiciens de la légitimité. Il y a entre elle et ses aînés, comme Bossuet le disait du dauphin relativement au roi, il y a toute i L'épaisseur d'un royaume. ».
« Ainsi parle M. Dupin : En réclamant la couronne de son fils, MADAME a non seulement réclamé ce qu'elle a cru son droit, mais encore les droits des Français, cont toutes les opinions sont en instance. La nation ne vent pas de la légitimité : qui vous l'a dit? ceux qui se sont emparés des pouvoirs sans consulter le peuple, et qui ont la prétention de les rendre légitimes! La nation ne veut pas de la république : qui vous l'a dit ? ceux qui ont violé toutes les liber» tés par l'état de siége; et qui se vantaient de fonder une monarchie républicaine! »